1. Introduction
[1] Le Tribunal est saisi d'une demande d'ordonnance de sauvegarde visant à interdire aux intimées le tournage de l'émission de télévision Occupation Double.
2. Le droit
[2] Cette demande s'inscrit à l'intérieur d'une requête introductive d'instance en injonction permanente et en injonction interlocutoire visant les mêmes fins.
[3] Les articles 752 et 754.2 du Code de procédure civile (C.p.c.) mentionnent à ce propos, ce qui suit:
752. Outre l'injonction qu'elle peut demander par requête introductive d'instance, avec ou sans autres conclusions, une partie peut, au début ou au cours d'une instance, obtenir une injonction interlocutoire.
L'injonction interlocutoire peut être accordée lorsque celui qui la demande paraît y avoir droit et qu'elle est jugée nécessaire pour empêcher que ne lui soit causé un préjudice sérieux ou irréparable, ou que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace.
754.2. Lors de la présentation de la demande d'injonction interlocutoire, le tribunal, si le dossier est complet, entend les parties.
En plus de la preuve par affidavit, toute partie peut, si elle le désire, présenter une preuve orale.
Si, lors de la présentation de la demande d'injonction interlocutoire, le dossier est incomplet, le tribunal fixe la date de l'enquête et de l'audition et rend toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu'il détermine.
[4] Monsieur le juge Delisle de la Cour d'appel (Aubut c. Marois, J.E. 2000-1090) résume ainsi la portée de l'ordonnance de sauvegarde décrite à l'article 754.2 C.p.c. :
Le seul but de l'ordonnance de sauvegarde prévue par l'article 754.2 C.p.c. est de trouver, à l'occasion de la présentation d'une requête en injonction, dans le meilleur intérêt de la justice et pour un temps limité, un modus vivendi susceptible de causer le moins de préjudice possible à l'une ou l'autre des parties, en soupesant leurs droits apparents ou contestés. […]
[5] Une ordonnance de sauvegarde est de la nature d'une injonction interlocutoire et celui qui demande qu'elle soit émise, doit répondre aux critères applicables à l'obtention de cette dernière :
Ø établissement d'une apparence de droit;
Ø démonstration d'un préjudice sérieux ou irréparable, ou inefficacité du jugement final en l'absence d'une intervention urgente du tribunal; et
Ø en présence d'un droit douteux, justification que la prépondérance des inconvénients favorise l'émission de l'ordonnance recherchée.
[6] Le tribunal saisi d'une demande d'ordonnance de sauvegarde jouit d'une large discrétion tant sur le prononcé que sur les modalités de cette ordonnance.
[7] Qu'en est-il ici?
3. Dossier incomplet
[8] Les parties se sont présentées devant le tribunal le 24 septembre 2008 alors qu'une ordonnance de sauvegarde rendue le 17 septembre par madame la juge Devito cessait d'avoir effet et que le dossier étant incomplet, elles ne pouvaient être entendues relativement à la demande d'injonction interlocutoire des requérants.
[9] Le tribunal a demandé aux parties de lui soumettre, au plus tard le 26 septembre 2008, une entente sur le déroulement de l'instance relativement à la demande d'injonction interlocutoire.
[10] Les parties ont donc déposé cette entente le 26 septembre et l'audition de cette demande a été fixée aux 10 et 11 novembre 2008.
[11] Le tribunal doit maintenant décider si une ordonnance doit être rendue afin de sauvegarder d'ici lors, les droits des parties.
4. L'apparence de droit
[12] France Racine est productrice déléguée de l'émission Occupation Double et ses services ont été retenus par TVA Productions inc. (TVA). Elle décrit comme suit cette production dans son affidavit du 23 septembre 2008 :
2. Occupation Double est une émission de téléréalité qui suit la vie d'un groupe de filles et d'un groupe de garçons habitant chacun deux résidences contiguës à l'intérieur desquelles ils sont filmés vingt-quatre heures sur vingt-quatre;
[13] Contrairement à ce que peut laisser croire cette description, les deux résidences en cause ici (le 3548 et le 3566, avenue des Roseaux, à Terrebonne, propriété de l'intimée Constrution Bel-Mat inc.) ne sont pas immédiatement voisines, mais bien séparées l'une de l'autre par deux autres résidences, dont celle des requérants, Yannick Larue et Jolène Martin (le […]).
[14] De plus, les participants de cette émission ne sont pas filmés qu'à l'intérieur de ces résidences, mais également à l'extérieur.
[15] Madame Martin et monsieur Larue se retrouvent ainsi, contre leur gré, au centre d'un immense plateau de tournage utilisé depuis la mi-septembre et qui doit l'être jusqu'au 30 novembre 2008.
[16] Les photographies produites à l'audience permettent de constater l'ampleur du projet et l'installation, tant sur la propriété privée que sur la propriété publique, des imposants équipements techniques que requiert cette production.
[17] Les requérants invoquent qu'un tel usage des lieux contrevient à la réglementation d'urbanisme de la ville de Terrebonne, mise en cause.
[18] Le tribunal est d'avis qu'ils ont raison.
[19] Les immeubles qui nous occupent ici sont tous situés dans la zone 8965-64.
[20] Dans cette zone, seuls sont autorisés les usages résidentiels (habitation unifamiliale et bachelor), les résidences pour personnes âgées autonomes, les familles d'accueil, les parcs, les terrains de jeux et les espaces naturels (article 10 et Grille des usages et des normes relatives à la zone 8965-64 du Règlement de zonage 1001 de la ville de Terrebonne).
[21] L'aménagement et l'utilisation, comme l'indiquent les affidavits et les pièces déposés au dossier, pendant plusieurs mois, d'un plateau de tournage comprenant tours, ponts d'éclairage et autres équipements comme ceux de TVA en l'espèce, constituent un usage non autorisé dans la zone résidentielle 8965-64.
[22] TVA allègue avoir été autorisée par la ville de Terrebonne à procéder au tournage de l'émission Occupation Double. Or, les seules autorisations qu'elle a obtenues concernent le droit d'utiliser une partie de la voie publique (avenue des Roseaux) aux fins de son
suite du jugement....
4. L'apparence de droit
[12] France Racine est productrice déléguée de l'émission Occupation Double et ses services ont été retenus par TVA Productions inc. (TVA). Elle décrit comme suit cette production dans son affidavit du 23 septembre 2008 :
2. Occupation Double est une émission de téléréalité qui suit la vie d'un groupe de filles et d'un groupe de garçons habitant chacun deux résidences contiguës à l'intérieur desquelles ils sont filmés vingt-quatre heures sur vingt-quatre;
[13] Contrairement à ce que peut laisser croire cette description, les deux résidences en cause ici (le 3548 et le 3566, avenue des Roseaux, à Terrebonne, propriété de l'intimée Constrution Bel-Mat inc.) ne sont pas immédiatement voisines, mais bien séparées l'une de l'autre par deux autres résidences, dont celle des requérants, Yannick Larue et Jolène Martin (le […]).
[14] De plus, les participants de cette émission ne sont pas filmés qu'à l'intérieur de ces résidences, mais également à l'extérieur.
[15] Madame Martin et monsieur Larue se retrouvent ainsi, contre leur gré, au centre d'un immense plateau de tournage utilisé depuis la mi-septembre et qui doit l'être jusqu'au 30 novembre 2008.
[16] Les photographies produites à l'audience permettent de constater l'ampleur du projet et l'installation, tant sur la propriété privée que sur la propriété publique, des imposants équipements techniques que requiert cette production.
[17] Les requérants invoquent qu'un tel usage des lieux contrevient à la réglementation d'urbanisme de la ville de Terrebonne, mise en cause.
[18] Le tribunal est d'avis qu'ils ont raison.
[19] Les immeubles qui nous occupent ici sont tous situés dans la zone 8965-64.
[20] Dans cette zone, seuls sont autorisés les usages résidentiels (habitation unifamiliale et bachelor), les résidences pour personnes âgées autonomes, les familles d'accueil, les parcs, les terrains de jeux et les espaces naturels (article 10 et Grille des usages et des normes relatives à la zone 8965-64 du Règlement de zonage 1001 de la ville de Terrebonne).
[21] L'aménagement et l'utilisation, comme l'indiquent les affidavits et les pièces déposés au dossier, pendant plusieurs mois, d'un plateau de tournage comprenant tours, ponts d'éclairage et autres équipements comme ceux de TVA en l'espèce, constituent un usage non autorisé dans la zone résidentielle 8965-64.
[22] TVA allègue avoir été autorisée par la ville de Terrebonne à procéder au tournage de l'émission Occupation Double. Or, les seules autorisations qu'elle a obtenues concernent le droit d'utiliser une partie de la voie publique (avenue des Roseaux) aux fins de son tournage et de faire des feux à ciel ouvert à l'intérieur d'un parc voisin. Ces autorisations ne peuvent être interprétées comme permettant la violation de la réglementation d'urbanisme municipale.
[23] Le droit au respect de la réglementation d'urbanisme de la ville de Terrebonne invoqué par les requérants paraît clair et s'impose aux intimées, comme à tous.
5. Préjudice sérieux ou irréparable
[24] Les requérants habitent une résidence située dans un quartier résidentiel. Ils ont droit de jouir de leur propriété en toute quiétude et n'ont pas à subir les troubles que leur occasionne le tournage de l'émission Occupation Double.
[25] Les affidavits souscrits par madame Martin et monsieur Larue sont révélateurs des inconvénients qu'ils allèguent subir :
Ø présence à proximité de leur résidence, de puissantes lumières multicolores et à intensités variables, utilisées jusqu'à tard le soir;
Ø empiètement sur leur propriété;
Ø obstruction de la rue;
Ø altercation avec des membres de l'équipe de tournage;
Ø injures, menaces; et
Ø obligation de quitter leur résidence pour aller dormir ailleurs.
[26] Madame Martin mentionne notamment dans son affidavit du 17 septembre 2008, ce qui suit :
[ … ]
19. Les représentants de TVA exercent des pressions physiques et morales sur les Requérants par leur imposant dispositif de sécurité et via leurs ouvriers directement qui se sont pris physiquement à M. Larue et qui gèrent et surveillent l'entrée et la sortie des espaces publics, y compris les entrées privées des Requérants et de d'autres propriétaires situées à proximité de ces lieux en les obstruant par des véhicules ou des cônes de sécurité.
[…]
35. Les Requérants, par les agissements des représentants de TVA, sont privés de sommeil, se font insulter, se font molester physiquement et agresser par les systèmes de lumières qui n'ont aucune relation avec les systèmes de lumières normalement utilisés dans les résidences privées. […].
[…]
37. La Requérante, Jolène Martin, qui est enceinte de 8 mois, est actuellement extrêmement stressée par les événements ci-haut décrits et dort très mal suite aux activités nocturnes, éclairages intempestifs, violence morale et invective des employés de TVA.
[27] De tels inconvénients ne sont pas compensables pécuniairement et constituent un préjudice sérieux ou irréparable, ou à l'égard desquels le jugement final risque d'être inefficace.
6. La balance des inconvénients
[28] Le droit invoqué par les requérants n'étant pas douteux, la question de la balance des inconvénients n'a pas à être prise en compte.
7. Les mesures de sauvegarde
[29] Les requérants demandent, à titre d'ordonnance de sauvegarde, d'interrompre le tournage de l'émission Occupation Double, ce que vise leur demande d'injonction permanente.
[30] L'ordonnance de sauvegarde de madame la juge Devito valable du 17 au 24 septembre 2008, reconduite le 24 septembre jusqu'au prononcé du présent jugement, prévoyait un certain nombre de mesures visant à permettre aux requérants de jouir de leur propriété d'ici l'audition de l'injonction interlocutoire. La même fin doit être recherchée ici.
[31] Suite à l'audition du 24 septembre, TVA a, sans admission quant au bien-fondé de la position des requérants et dans le but de trouver une solution pratique, proposé un réaménagement de sa production.
[32] Après examen, ce réaménagement, une fois complété cependant en y intégrant les dispositions de l'ordonnance de madame la juge Devito concernant la libre circulation sur l'avenue des Roseaux, l'accès à la propriété des requérants et la défense d'empiéter sur leur propriété, apparaît, au stade d'une ordonnance de sauvegarde, comme une mesure appropriée.
[33] Le tribunal ne dispose ici que d'une preuve sommaire et ne peut rendre jugement sur le fond.
[34] Il tient toutefois compte que la propriété des requérants se retrouvera exclue des activités de tournage de TVA, et considère qu'il s'agit là - pour paraphraser monsieur le juge Delisle - :«[d']un modus vivendi susceptible de causer le moins de préjudice possible à l'une ou l'autre des parties, en soupesant leurs droits apparents ou contestés».
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Pour valoir à titre d'ordonnance de sauvegarde jusqu'au 10 novembre 2008 :
ORDONNE aux intimées TVA Productions inc. et Construction Bel-Mat inc. de démanteler, dans les 72 heures du présent jugement, tous les ponts et tours d'éclairage apparaissant sur les photographies produites comme pièces R-12(1), R-12(2), R-12(3), R-12(4), R-12(5) et R-12(6);
ORDONNE aux intimées TVA Productions inc. et Construction Bel-Mat inc. de n'effectuer et de ne permettre aucun tournage extérieur le jour avant 8 heures;
ORDONNE aux intimées TVA Productions inc. et Construction Bel-Mat inc. de n'effectuer et de ne permettre aucun tournage extérieur le soir après 22 heures;
ORDONNE aux intimées TVA Productions inc. et Construction Bel-Mat inc. de n'effectuer et de ne permettre aucun tournage extérieur le soir ailleurs qu'aux endroits suivants et conformément à ce qui suit :
Ø sur les galeries extérieures situées à l'arrière des résidences 3548 et 3566, avenue des Roseaux, à Terrebonne;
Ø dans le gazebo situé dans la cour arrière de la résidence 3566, avenue des Roseaux, à Terrebonne;
Ø à l'avant des résidences 3548 et 3566, avenue des Roseaux, à Terrebonne, entre 19 heures et 21 heures seulement, aux seules fins de la présentation de l'animateur Joël Legendre, ces tournages devant se faire avec deux projecteurs dirigés uniquement vers la devanture de ces résidences;
Ø au moyen d'un éclairage feutré qui ne rejaillit pas sur la propriété des requérants;
ORDONNE aux intimées TVA Productions inc. et Construction Bel-Mat inc. de ne pas empêcher les requérants de circuler librement et en tout temps sur l'avenue des Roseaux, pour accéder à leur propriété;
ORDONNE aux intimées TVA Productions inc. et Construction Bel-Mat inc. de ne pas empiéter sur la propriété des requérants sans leur autorisation expresse, ni de permettre à leurs représentants, employés ou autres personnes qui collaborent avec eux, de le faire;
REPORTE le dossier au 10 novembre 2008, en salle 2.08 du Palais de justice de Montréal, à 9 heures;
LE TOUT, frais à suivre.
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MICHEL DELORME, J.C.S.